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Art. 44 Contenu d'un acte législatif [/] 1) Les actes législatifs renferment un titre, des considérants qui ne se réfèrent qu'aux base constitutionnelles et légales, une clause référendaire, des dispositions finales, et le cas échéant, des dispositions transitoires et abrogatoires. 2) Le Conseil d'Etat édicte des directives concernant la présentation des actes législatifs. |
1996, Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre pouvoirs, 28 mars. (Internet — Site officiel du canton du Valais)
[textes administratifs ou officiels]
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Remarque(s) |
Voir le sens 01.
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Réalité propre |
Emploi qui réfère à une réalité propre au pays ou à la région de la variété de français, ou qui en provient.
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